Pour les orthoptistes exercant en cabinet libéral
« En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation [le port du masque] peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
« 1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que des professions de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique»
=> Le port du masque n'est plus obligatoire sauf si l'orthoptiste le décide.
Pour les orthoptistes salarié.e.s
- A partir du 14 mars, fin du port du masque en cabinet medical (HORS services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) MAIS le decret s'applique aussi donc " cette obligation [le port du masque] peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels"
- Pour les orthoptistes travaillant dans les services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles: nous vous conseillons de suivre les directives de votre centre qui a des réglementations particulières toujours en cours de finalisation.
=> Le port du masque n'est plus obligatoire sauf si le responsable de la structure décide le contraire.
Documents
Pour les orthoptistes exercant en cabinet libéral
« En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation [le port du masque] peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
« 1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que des professions de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique»
=> Le port du masque n'est plus obligatoire sauf si l'orthoptiste le décide.
Pour les orthoptistes salarié.e.s
- A partir du 14 mars, fin du port du masque en cabinet medical (HORS services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) MAIS le decret s'applique aussi donc " cette obligation [le port du masque] peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels"
- Pour les orthoptistes travaillant dans les services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles: nous vous conseillons de suivre les directives de votre centre qui a des réglementations particulières toujours en cours de finalisation.
=> Le port du masque n'est plus obligatoire sauf si le responsable de la structure décide le contraire.