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Actes professionnels-Décret de compétence
Article R4342-1
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 1 JORF 28 novembre 2007
L’orthoptie consiste en des actes d’exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
Article R4342-2
Sur prescription médicale, l’orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l’objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de l’évolution et de l’état de santé de la personne et lui adresse, à l’issue de la dernière séance, une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique.
Article R4342-3
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 1 JORF 28 novembre 2007
Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
- Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;
- Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
- Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d’hétérophories, d’insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
- Rééducation des personnes atteintes d’amblyopie fonctionnelle.
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle.
Article R4342-4
Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d’un médecin.
Article R4342-5
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 1 JORF 28 novembre 2007
Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
- Périmétrie ;
- Campimétrie ;
- Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
- Exploration du sens chromatique ;
- Rétinographie non mydriatique.
L’interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
Article R4342-6
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 1 JORF 28 novembre 2007
Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l’occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
- Rétinographie mydriatique ;
- Electrophysiologie oculaire.
Article R4342-7
Créé par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 1 JORF 28 novembre 2007
Sur prescription médicale, les orthoptistes sont habilités à déterminer l’acuité visuelle et la réfraction, les médicaments nécessaires à la réalisation de ces actes étant prescrits par le médecin.
Article R4342-8
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 1 JORF 28 novembre 2007
Sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin ophtalmologiste en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, les orthoptistes sont habilités à réaliser les actes suivants :
- Pachymétrie sans contact ;
- Tonométrie sans contact ;
- Tomographie par cohérence optique (OCT) ;
- Topographie cornéenne ;
- Angiographie rétinienne, à l’exception de l’injection qui doit être effectuée par un professionnel de santé habilité ;
- Biométrie oculaire préopératoire ;
- Pose de lentilles.
Titulaires du certificat de capacité d’orthoptiste.
Article D4342-9
Créé par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 2 JORF 28 novembre 2007
Le certificat de capacité d’orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l’enseignement supérieur, conformément à l’article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
Libre établissement
Article R4342-10
Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 9
Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 4342-4, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4342-12.
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d’un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l’autorité ministérielle à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4342-11
Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 9
La commission examine l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article R. 4331-10.
Article R4342-12
Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 9
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
- La composition du dossier produit à l’appui de la demande d’autorisation ;
- Les modalités d’organisation et la composition du jury de l’épreuve d’aptitude ;
- Les modalités d’organisation et d’évaluation du stage d’adaptation.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
Libre prestation de services
Article R4342-13
Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 9
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l’article L. 4342-5.
Règles d’exercice de la profession
Article R4342-16
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 JORF 28 novembre 2007
La profession d’orthoptiste ne peut s’exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
L’interdiction prévue à l’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’exercice de cette profession dans des locaux dépendant d’un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d’éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
Article R4342-17
Créé par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 JORF 28 novembre 2007
Lors de l’enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l’autorisation d’exercice, il est délivré à l’intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s’impose aux personnes qui après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession.
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d’orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R4342-18
Créé par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 3 JORF 28 novembre 2007
Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l’article L. 4342-2 pour l’exercice de la profession d’orthoptiste peuvent porter le titre d’orthoptiste.
Article L4343-2
Créé par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 13 JORF 1er février 2007
Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat.
Exercice illégal
Article R4344-1
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 4 JORF 28 novembre 2007
L’exercice illégal de la profession d’orthophoniste ou d’orthoptiste est puni dans les conditions fixées par l’article L. 4344-4.
Autres dispositions
Article R4344-2
Modifié par Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 4 JORF 28 novembre 2007
Le fait d’exercer la profession d’orthophoniste ou celle d’orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-16, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.