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 Nomenclature |
N.B. : Les actes orthoptiques sont traités aux pages P.38 et 39 de la NGAP.
Source ameli.fr, mise à jour en octobre 2009
Vous pouvez téléchargez ci-contre la nomenclature générale des actes profesionnels (NGAP) comprenant les dispositions générales et la liste des actes pris en charge par l’Assurance Maladie.
À noter :
Cette présentation s’appuie sur les textes réglementaires parus au Journal officiel depuis l’arrêté du 27 mars 1972 (date de création de la NGAP) qui restent seuls opposables. Les références aux textes récents, parus depuis 2005, sont mentionnées.
Des notes explicatives ou commentaires sont insérés pour faciliter la compréhension.
Historique
- Depuis la loi du 13 août 2004, les actes pris en charge par l’Assurance Maladie doivent être inscrits sur la Liste des actes et des prestations (art L162-1-7 du code de la sécurité sociale).
- La décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) du 11 mars 2005 (Journal officiel du 30 mars 2005), au moment de la mise en œuvre de la classification commune des actes médicaux (CCAM), a distingué deux parties dans cette liste :
- la CCAM, qui regroupe les actes techniques réalisés par les médecins décrits au Livre II, et les dispositions générales et diverses s’y rapportant qui figurent au Livre I et au Livre III aux articles 1, 2 et 3 ;
- la NGAP, qui reste en vigueur pour les actes cliniques médicaux, et les actes des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux. Seules les modifications entraînées par la mise en œuvre de la CCAM sont mentionnées au Livre III à l’article III-4 (modifications des dispositions générales, suppression de titres, de chapitres, d’actes...).
Depuis la décision UNCAM du 11 mars 2005, toutes les modifications de la Liste des actes et des prestations font l’objet de décisions UNCAM publiées au Journal officiel. Les évolutions concernant la NGAP pour les actes cliniques, dentaires ou les actes des auxiliaires médicaux, sont signalées à l’article III-4 du Livre III de la Liste.
Extrait
CHAPITRE II – ORBITE - OEIL
Article 1 - Orthoptie : bilans, rééducations et enregistrements (modifiée par décision UNCAM du 01/07/08)
| Désignation de l’acte |
Coefficient |
Lettre clé |
EP |
| Par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes de l’article 12 peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l’orthoptiste. Celui-ci est alors lié par le contenu de cette prescription. Les enregistrements visés par le présent article peuvent être également pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste sur prescription d’un médecin sans réalisation d’un bilan au préalable.
Le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif. Ce bilan est communiqué au médecin prescripteur par l’orthoptiste qui détermine la nature et le nombre des séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées. L’orthoptiste établit la demande d’entente préalable qui est adressée à la caisse avec un double de la prescription initiale du bilan.
L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en fonction de son évolution et de l’état de santé du patient. A tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l’orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
À l’issue de la dernière séance, l’orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. |
| Bilan fonctionnel de la basse vision d’une durée de 60 minutes (un bilan par an). |
16 |
AMY |
| Rééducation de la basse vision avant l’âge de dix-huit ans révolus, d’une durée d’au moins 40 minutes, par séance. |
10 |
AMY |
E |
| Rééducation de la basse vision de l’adulte d’une durée d’au moins 60 minutes.Cette rééducation est destinée à des patients dont l’acuité visuelle avec la meilleure correction optique est comprise entre 0,02 et 0,3 et/ou dont le champ visuel est supérieur à 5o mais inférieur à 10o. |
15 |
AMY |
E |
Bilan orthoptique dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, comportant :
a. la détermination subjective de l’acuité visuelle,
b. la détermination subjective de la fixation,
c. le bilan des déséquilibres oculomoteurs,
avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, d’une durée d’au moins 30 minutes, par séance, avec un maximum de deux séances par an (sauf accord du service médical). |
10 |
AMY |
| Un des examens suivants peut être côté en supplément à un bilan : la détermination objective de l’acuité visuelle ou la déviométrie (test de Lancaster et/ou de Hess Weiss et/ou mesures dans toutes les directions) ou l’analyse fonctionnelle des troubles neurovisuels. |
4 |
AMY |
| Enregistrement des examens suivants : |
| -périmétrie quantitative, manuelle ou automatisée, accompagnée ou remplacée par une campimétrie, |
9,5 |
AMY |
| -courbe d’adaptation à l’obscurité, |
9 |
AMY |
| -exploration du sens chromatique, |
6 |
AMY |
| -exploration du sens chromatique au test de Farnsworth 100 HUE, assisté par ordinateur, avec graphique et score. |
9 |
AMY |
| Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances d’au moins 20 minutes, par séance |
5,2 |
AMY |
E |
| Traitement du strabisme avec maximum de vingt séances (sauf accord du service médical), d’au moins 20 minutes par séance |
5,2 |
AMY |
E |
| Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires avec un maximum de douze séances (sauf accord du service médical), d’au moins 20 minutes, par séance |
4 |
AMY |
E |
|
|